Art. 7. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes, notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales d'admission s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points au moins égal à la moyenne après application des coefficients.