JORF n°0092 du 18 avril 2019

Article Annexe

Article Annexe

ANNEXE

RÈGLEMENTS EUROPÉENS APPLICABLES

A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens mentionnés à l'article 1er sont les suivants :

- règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1 er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;

- règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ;

- règlement d'exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d'aéronef nécessaires pour l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d'exploitation relatives à l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen.

Volume III. - Partie 1

Systèmes de communication de données numériques

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 relatives au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 3.2.1 (c) et (d) relatifs aux communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et des communications administratives aéronautiques (AAC) ;

- du paragraphe 3.4.11 relatif à la capacité du réseau ATN à connecter un système embarqué à un système sol au moyen de différents sous-réseaux ;

- des paragraphes 3.5.1.2, 3.5.2.1 (a) et (c), 3.5.3.1 (a) relatifs à la prise en charge par l'ATN des applications Annuaire, Automatic Dependant Surveillance-Contract (ADS-C), Flight Information Service (FIS) et des communications de données entre installations ATS (AIDC) ;

- du paragraphe 3.8.3 relatif à la prise en charge par les systèmes d'extrémité ATN de l'authentification et de l'intégrité des données des systèmes d'extrémité homologues.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 8 relatives au réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.7.1, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 relatifs à des dispositions techniques des équipements et des circuits téléimprimeurs utilisées dans le RSFTA ;

- de la section 8.3 relative à l'équipement terminal des voies de radiotéléimprimeurs aéronautiques fonctionnant dans la bande 2,5 MHz-30 MHz ;

- de la section 8.5 relative à des dispositions techniques sur la transmission des messages ATS ;

- du paragraphe 8.6.3 relatif aux procédures de commande de liaison sol-sol de données fondées sur les caractères.

Volume III. - Partie 2

Systèmes de communications vocales

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 2 concernant le service mobile aéronautique sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 concernant le système d'appel sélectif SELCAL sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 4 concernant les circuits vocaux aéronautiques sont applicables.

Volume IV

Systèmes de surveillance et d'anticollision

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées des chapitres 2 et 3 concernant le radar secondaire de surveillance (SSR) sont applicables.

Les normes de la section 5.2 du chapitre 5 concernant le Squitter long mode S sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 6 concernant les systèmes de multilatération sont applicables.


Historique des versions

Version 2

ANNEXE

RÈGLEMENTS EUROPÉENS APPLICABLES

A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens mentionnés à l'article 1 er

sont les suivants :

- règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1 er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;

- règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ;

- règlement d'exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d'aéronef nécessaires pour l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d'exploitation relatives à l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen.

Volume III. - Partie 1

Systèmes de communication de données numériques

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 relatives au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 3.2.1 (c) et (d) relatifs aux communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et des communications administratives aéronautiques (AAC) ;

- du paragraphe 3.4.11 relatif à la capacité du réseau ATN à connecter un système embarqué à un système sol au moyen de différents sous-réseaux ;

- des paragraphes 3.5.1.2, 3.5.2.1 (a) et (c), 3.5.3.1 (a) relatifs à la prise en charge par l'ATN des applications Annuaire, Automatic Dependant Surveillance-Contract (ADS-C), Flight Information Service (FIS) et des communications de données entre installations ATS (AIDC) ;

- du paragraphe 3.8.3 relatif à la prise en charge par les systèmes d'extrémité ATN de l'authentification et de l'intégrité des données des systèmes d'extrémité homologues.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 8 relatives au réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.7.1, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 relatifs à des dispositions techniques des équipements et des circuits téléimprimeurs utilisées dans le RSFTA ;

- de la section 8.3 relative à l'équipement terminal des voies de radiotéléimprimeurs aéronautiques fonctionnant dans la bande 2,5 MHz-30 MHz ;

- de la section 8.5 relative à des dispositions techniques sur la transmission des messages ATS ;

- du paragraphe 8.6.3 relatif aux procédures de commande de liaison sol-sol de données fondées sur les caractères.

Volume III. - Partie 2

Systèmes de communications vocales

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 2 concernant le service mobile aéronautique sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 concernant le système d'appel sélectif SELCAL sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 4 concernant les circuits vocaux aéronautiques sont applicables.

Volume IV

Systèmes de surveillance et d'anticollision

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées des chapitres 2 et 3 concernant le radar secondaire de surveillance (SSR) sont applicables.

Les normes de la section 5.2 du chapitre 5 concernant le Squitter long mode S sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 6 concernant les systèmes de multilatération sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

ANNEXE

RÈGLEMENTS EUROPÉENS APPLICABLES

A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens mentionnés à l'article premier sont les suivants :

- règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 modifié établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de circulation aérienne ;

- règlement (CE) n° 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 modifié établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne ;

- règlement (CE) n° 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifié définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen ;

- règlement (CE) n° 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 modifié définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen ;

- règlement d'exécution (UE) n° 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifié fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen ;

- règlement d'exécution (UE) n° 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 modifié établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.

Volume III. - Partie 1

Systèmes de communication de données numériques

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 relatives au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 3.2.1 (c) et (d) relatifs aux communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et des communications administratives aéronautiques (AAC) ;

- du paragraphe 3.4.11 relatif à la capacité du réseau ATN à connecter un système embarqué à un système sol au moyen de différents sous-réseaux ;

- des paragraphes 3.5.1.2, 3.5.2.1 (a) et (c), 3.5.3.1 (a) relatifs à la prise en charge par l'ATN des applications Annuaire, Automatic Dependant Surveillance-Contract (ADS-C), Flight Information Service (FIS) et des communications de données entre installations ATS (AIDC) ;

- du paragraphe 3.8.3 relatif à la prise en charge par les systèmes d'extrémité ATN de l'authentification et de l'intégrité des données des systèmes d'extrémité homologues.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 8 relatives au réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.7.1, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 relatifs à des dispositions techniques des équipements et des circuits téléimprimeurs utilisées dans le RSFTA ;

- de la section 8.3 relative à l'équipement terminal des voies de radiotéléimprimeurs aéronautiques fonctionnant dans la bande 2,5 MHz-30 MHz ;

- de la section 8.5 relative à des dispositions techniques sur la transmission des messages ATS ;

- du paragraphe 8.6.3 relatif aux procédures de commande de liaison sol-sol de données fondées sur les caractères.

Volume III. - Partie 2

Systèmes de communications vocales

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 2 concernant le service mobile aéronautique sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 concernant le système d'appel sélectif SELCAL sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 4 concernant les circuits vocaux aéronautiques sont applicables.

Volume IV

Systèmes de surveillance et d'anticollision

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées des chapitres 2 et 3 concernant le radar secondaire de surveillance (SSR) sont applicables.

Les normes de la section 5.2 du chapitre 5 concernant le Squitter long mode S sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 6 concernant les systèmes de multilatération sont applicables.