Article Annexe
ANNEXE
RÈGLEMENTS EUROPÉENS APPLICABLES
A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens mentionnés à l'article 1er sont les suivants :
- règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1 er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
- règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ;
- règlement d'exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d'aéronef nécessaires pour l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d'exploitation relatives à l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen.
Volume III. - Partie 1
Systèmes de communication de données numériques
Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 relatives au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) sont applicables à l'exception :
- des paragraphes 3.2.1 (c) et (d) relatifs aux communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et des communications administratives aéronautiques (AAC) ;
- du paragraphe 3.4.11 relatif à la capacité du réseau ATN à connecter un système embarqué à un système sol au moyen de différents sous-réseaux ;
- des paragraphes 3.5.1.2, 3.5.2.1 (a) et (c), 3.5.3.1 (a) relatifs à la prise en charge par l'ATN des applications Annuaire, Automatic Dependant Surveillance-Contract (ADS-C), Flight Information Service (FIS) et des communications de données entre installations ATS (AIDC) ;
- du paragraphe 3.8.3 relatif à la prise en charge par les systèmes d'extrémité ATN de l'authentification et de l'intégrité des données des systèmes d'extrémité homologues.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 8 relatives au réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) sont applicables à l'exception :
- des paragraphes 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.7.1, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 relatifs à des dispositions techniques des équipements et des circuits téléimprimeurs utilisées dans le RSFTA ;
- de la section 8.3 relative à l'équipement terminal des voies de radiotéléimprimeurs aéronautiques fonctionnant dans la bande 2,5 MHz-30 MHz ;
- de la section 8.5 relative à des dispositions techniques sur la transmission des messages ATS ;
- du paragraphe 8.6.3 relatif aux procédures de commande de liaison sol-sol de données fondées sur les caractères.
Volume III. - Partie 2
Systèmes de communications vocales
Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 2 concernant le service mobile aéronautique sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 concernant le système d'appel sélectif SELCAL sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 4 concernant les circuits vocaux aéronautiques sont applicables.
Volume IV
Systèmes de surveillance et d'anticollision
Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées des chapitres 2 et 3 concernant le radar secondaire de surveillance (SSR) sont applicables.
Les normes de la section 5.2 du chapitre 5 concernant le Squitter long mode S sont applicables.
Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 6 concernant les systèmes de multilatération sont applicables.
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