JORF n°0113 du 17 mai 2013

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 6

Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte bancaire ou postal local du régisseur de l'antenne est fixé à 18 700 euros.

Article 7

L'ambassadeur de France au Kirghizistan est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.