JORF n°0086 du 11 avril 2008

Article 28

Article 28

La personne habilitée qui relève le signalement descriptif du produit sous la mère doit, au préalable :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement et le numéro de transpondeur à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.


Historique des versions

Version 1

La personne habilitée qui relève le signalement descriptif du produit sous la mère doit, au préalable :

1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement et le numéro de transpondeur à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;

2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.