JORF n°96 du 24 avril 2007

Article 10

Article 10

Après délibération, le jury de fin d'études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune note n'est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat n'ayant pas obtenu l'un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l'ensemble de ses résultats, à suivre une formation supplémentaire dans ce module et à se représenter à l'évaluation de fin des études. Il garde le bénéfice des modules acquis.


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Version 1

Après délibération, le jury de fin d'études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune note n'est inférieure à 7 sur 20.

Un candidat n'ayant pas obtenu l'un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l'ensemble de ses résultats, à suivre une formation supplémentaire dans ce module et à se représenter à l'évaluation de fin des études. Il garde le bénéfice des modules acquis.