Article 1
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental, à l'issue d'une formation diplômante organisée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette habilitation est accordée pour une durée de quatre ans.
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