JORF n°96 du 24 avril 2007

Article 8

Article 8

Le parcours de formation qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur fait l'objet d'une évaluation continue définie par le règlement des études de l'établissement et d'une évaluation terminale reposant sur l'évaluation d'un projet réalisé par le candidat à l'échelle d'un territoire, sur l'évaluation d'un mémoire portant sur une recherche concernant une problématique de politiques culturelles et sur un entretien avec le jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


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Version 1

Le parcours de formation qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur fait l'objet d'une évaluation continue définie par le règlement des études de l'établissement et d'une évaluation terminale reposant sur l'évaluation d'un projet réalisé par le candidat à l'échelle d'un territoire, sur l'évaluation d'un mémoire portant sur une recherche concernant une problématique de politiques culturelles et sur un entretien avec le jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.