JORF n°96 du 24 avril 2007

CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION

Article 2

L'accès à la formation diplômante est ouvert à l'issue d'un concours d'entrée. Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée :
a) Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des conservatoires classés par l'Etat ;
b) Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse ou d'art dramatique.
Les candidats, s'ils sont nés après le 1er janvier 1978, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.
Les candidats ne remplissant pas les conditions fixées en a et b du présent article et pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou théâtre, justifiés par une activité professionnelle de cinq années au moins, peuvent être admis à concourir sur décision du directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prise après avis d'au moins trois experts.

Article 3

Le concours d'entrée comporte une épreuve d'admissibilité et trois épreuves d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admissibilité est obligatoire pour tous les candidats admis à concourir. Elle consiste en un entretien d'une durée de trente minutes au maximum avec le jury, sur la base d'un dossier remis par le candidat au moins un mois avant l'épreuve.
Le dossier est constitué d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'une présentation et d'une analyse détaillées de l'expérience artistique et professionnelle du candidat, éventuellement étayées par des documents.
L'entretien permet notamment d'évaluer :
- l'expérience artistique du candidat dans son domaine, et l'ouverture de celle-ci à différentes disciplines de ce domaine ;
- l'ouverture du candidat aux autres arts du spectacle vivant ;
- l'expérience professionnelle d'encadrement du candidat, notamment dans des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique : direction d'un conservatoire classé par l'Etat, coordination d'un département au sein d'un conservatoire classé par l'Etat, coordination d'une équipe pédagogique.

Article 5

Les épreuves d'admission sont définies ainsi qu'il suit :
- une épreuve écrite d'étude de cas portant sur une question de politique culturelle ; durée : trois heures ;
- une épreuve écrite de commentaire de textes ; durée : trois heures ;
- un entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat ; durée : quarante minutes.
Chaque épreuve fait l'objet d'une note de 0 à 20.
Le nombre de candidats pouvant être admis est préalablement fixé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et l'autorité de tutelle.

Article 6

Le jury, constitué pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, est présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant et comprend deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et deux directeurs de conservatoires à rayonnement régional ou départemental nommés par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Le jury comprend au moins un représentant de chaque spécialité : musique, danse et théâtre.