JORF n°110 du 13 mai 2003

Article 1

Article 1

Le premier alinéa de l'article 2.10 de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« En l'absence d'éléments justificatifs, l'installation doit être équipée d'un bassin de rétention des eaux d'extinction d'un volume au moins égal à 5 m³ par tonne de produits agro-pharmaceutiques stockés. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 2.10 de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« En l'absence d'éléments justificatifs, l'installation doit être équipée d'un bassin de rétention des eaux d'extinction d'un volume au moins égal à 5 m³ par tonne de produits agro-pharmaceutiques stockés. »