JORF n°90 du 15 avril 2001

Art. 2. - Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.


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Art. 2. - Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.