Art. 2. - Les informations traitées concernent l'identité (sexe et année de naissance), les actes de la vie courante, les limites dans le genre ou la qualité de ces activités, l'utilisation de prothèses ou d'appareillages, l'origine des problèmes de santé.
Arrêté du 2 avril 2001
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Art. 2. - Les informations traitées concernent l'identité (sexe et année de naissance), les actes de la vie courante, les limites dans le genre ou la qualité de ces activités, l'utilisation de prothèses ou d'appareillages, l'origine des problèmes de santé.