JORF n°92 du 18 avril 1996

Art. 2. - Au sein de chacune des branches d'activité professionnelle, les fonctionnaires sont nommés au titre d'une des spécialités suivantes :


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Art. 2. - Au sein de chacune des branches d'activité professionnelle, les fonctionnaires sont nommés au titre d'une des spécialités suivantes :