JORF n°0200 du 29 août 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989, les dispositions de l'avenant du 11 février 2013, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 1er du présent avenant qui prévoit que la commission nationale se réunisse une fois par an pour examiner le salaire de base national professionnel est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail qui imposent aux organisations liées par une convention de branche, à défaut de d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, d'engager les négociations sur les salaires lorsque le salaire minimum professionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989, les dispositions de l'avenant du 11 février 2013, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 1er du présent avenant qui prévoit que la commission nationale se réunisse une fois par an pour examiner le salaire de base national professionnel est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail qui imposent aux organisations liées par une convention de branche, à défaut de d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, d'engager les négociations sur les salaires lorsque le salaire minimum professionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.