JORF n°0189 du 15 août 2013

Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Article 5

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 6

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 5 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 7

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe exceptionnelle. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.
Le jury peut comporter des membres suppléants.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 novembre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 19 décembre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 22 février 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.