JORF n°0185 du 10 août 2012

Article 1

Article 1

Lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, la déclaration d'exportation est déposée sur support papier, conformément au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement du 2 juillet 1993 susmentionné. Elle est établie à partir du document administratif unique (DAU) export/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 duodecies, accompagné d'une liste d'articles exportation/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 terdecies du même règlement.


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Version 1

Lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, la déclaration d'exportation est déposée sur support papier, conformément au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement du 2 juillet 1993 susmentionné. Elle est établie à partir du document administratif unique (DAU) export/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 duodecies, accompagné d'une liste d'articles exportation/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 terdecies du même règlement.