JORF n°185 du 11 août 2006

Article 42

Article 42

Les missions des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont les suivantes :

1° La formation initiale des professionnels, notamment par la voie de l'apprentissage ;

2° La formation préparatoire à l'entrée dans les centres de formation ;

3° La formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;

4° La documentation et la recherche d'intérêt professionnel.

Les centres de formation disposent de personnels administratifs et, éventuellement, de personnels techniques leur permettant d'accomplir ces missions dans les meilleures conditions.

Ils disposent également de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement ainsi qu'au diplôme préparé.

Ces locaux peuvent être affectés exclusivement au centre de formation ou être partagés avec d'autres instituts ou structures de formation.


Historique des versions

Version 2

Les missions des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont les suivantes :

1° La formation initiale des professionnels, notamment par la voie de l'apprentissage ; 2° La formation préparatoire à l'entrée dans les centres de formation ;

3° La formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;

4° La documentation et la recherche d'intérêt professionnel. Les centres de formation disposent de personnels administratifs et, éventuellement, de personnels techniques leur permettant d'accomplir ces missions dans les meilleures conditions.

Ils disposent également de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement ainsi qu'au diplôme préparé.

Ces locaux peuvent être affectés exclusivement au centre de formation ou être partagés avec d'autres instituts ou structures de formation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément d'un centre de formation vaut décision de rejet.

L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions ne sont plus remplies.