Article 31
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.
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Abrogé depuis le 2025-01-01 par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.
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En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006
Abrogé le mercredi 1 janvier 2025
En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.