JORF n°185 du 11 août 2006

Article 40

Article 40

Conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, le directeur d'un centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière appartient au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Le directeur est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans le centre de formation ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;
- du contrôle des études ;
- du fonctionnement général du centre de formation.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, le directeur d'un centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière appartient au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Le directeur est responsable :

- de la conception du projet pédagogique ;

- de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans le centre de formation ;

- de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

- du contrôle des études ;

- du fonctionnement général du centre de formation.