JORF n°185 du 11 août 2006

Article 39

Article 39

Ces centres, dénommés « centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière », sont agréés par le ministre chargé de la santé sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Ce dossier comporte :
- la capacité d'accueil ;
- le projet pédagogique ;
- le règlement intérieur ;
- le budget prévisionnel ;
- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;
- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.


Historique des versions

Version 1

Ces centres, dénommés « centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière », sont agréés par le ministre chargé de la santé sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Ce dossier comporte :

- la capacité d'accueil ;

- le projet pédagogique ;

- le règlement intérieur ;

- le budget prévisionnel ;

- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;

- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.