JORF n°196 du 25 août 2006

Article 10

Article 10

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.


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Version 1

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.