JORF n°196 du 25 août 2006

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Peuvent se présenter à la procédure d'admission mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau II, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;
- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau III et justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau II et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;
- appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Article 3

La procédure d'admission mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles comprend :
- la constitution par le candidat d'un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son parcours professionnel de 8 à 10 pages ;
- un entretien fondé, d'une part, sur l'analyse par le candidat d'un texte d'actualité en relation avec les domaines de compétences du diplôme et, d'autre part, sur le texte de présentation personnalisé visé à l'alinéa précédent.
L'entretien permet d'apprécier les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression ainsi que la correspondance du projet du candidat et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités d'organisation de l'entretien ainsi que la durée de validité de la décision d'admission. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d'un représentant de l'établissement de formation signataire de la convention de coopération arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.