JORF n°180 du 4 août 2005

Article 2

Article 2

Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent public et par des personnels non fonctionnaires qualifiés ne peut excéder un total de 250 heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.


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Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent public et par des personnels non fonctionnaires qualifiés ne peut excéder un total de 250 heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.