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Arrêté du 2 août 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,

Vu le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative,

Arrêtent :

Créé le 5 août 2005

Le montant horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé à 50 / 10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré.
Ces indemnités sont versées mensuellement.

Créé le 5 août 2005

Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent public et par des personnels non fonctionnaires qualifiés ne peut excéder un total de 250 heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Créé le 5 août 2005

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

En vigueur depuis le vendredi 5 août 2005

Arrêté du 2 août 2005
Article 1
Article 2
Article 3