JORF n°188 du 15 août 2001

Article 2

Article 2

A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :

En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;

En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;

En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;

En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;

En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 août 2001

Abrogé le samedi 21 janvier 2017

A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :

En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;

En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;

En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;

En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;

En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.