Arrêté du 2 août 2001

Article 2

Abrogé21 janvier 2017

Créé le 16 août 2001

A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :

En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;

En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;

En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;

En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;

En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 2 janvier 2017art. 4

En vigueur du jeudi 16 août 2001 au vendredi 20 janvier 2017

A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :

En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;

En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;

En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;

En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;

En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.