Arrêté du 2 août 2001

Article 6

Abrogé21 juin 2017

Créé le 17 août 2001

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours les candidats déclarés admissibles par les jurys.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis aux concours s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017

Abrogé parArrêté du 15 juin 2017art. 5

En vigueur du vendredi 17 août 2001 au mardi 20 juin 2017

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours les candidats déclarés admissibles par les jurys.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis aux concours s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.