Art. 3. - Le trésorier-payeur général est seul compétent pour prendre les décisions en réponse aux recours contre les décisions des comptables placés sous son autorité, le cas échéant après avis du receveur des finances.
Art. 3. - Le trésorier-payeur général est seul compétent pour prendre les décisions en réponse aux recours contre les décisions des comptables placés sous son autorité, le cas échéant après avis du receveur des finances.