Arrêté du 2 août 1995

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, les termes << puissance >> et << jauge brute >> visés à l'article 1er s'entendent:
  • de la puissance maximum effective, exprimée en chevaux, de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective du moteur d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours;
  • de la jauge, exprimée en tonneaux de jauge brute, déterminée conformément à l'accord sur un système uniforme de jaugeage des navires signé à Oslo le 10 juin 1947.

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