JORF n°201 du 30 août 1995

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3 411 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3 411 F.