Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3 411 F.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 75-179 du 21 mars 1975 instituant une indemnité spéciale en faveur des personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d'arrêt,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3 411 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 10 février 1993 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d'arrêt est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.
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LE TAUX ANNUEL DE L'INDEMNITE SPECIALE PREVUE A L'ART. 2 DU DECRET 75179 DU 21-03-1975 EST FIXE A 3411FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 10-02-1993.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1995.
Fait à Paris, le 2 août 1995.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
D. CHARVET
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL