Arrêté du 2 août 1995

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Art. 38. - Les viandes de gibier sauvage conditionnées sont obligatoirement emballées. Toutefois, s'il remplit toutes les conditions de l'emballage prévues à l'article 36, le conditionnement peut en tenir lieu et il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le conditionnement soit transparent et incolore.
Les emballages ne peuvent contenir que des viandes de gibier sauvage découpées appartenant à la même espèce animale.

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