Arrêté du 2 août 1995

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Art. 37. - Lorsque les viandes de gibier sauvage découpées sont conditionnées, cette opération doit être effectuée aussitôt après la découpe et d'une manière conforme aux règles d'hygiène.
Ces conditionnements doivent être transparents et incolores, sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 38, et satisfaire en outre aux conditions énoncées à l'article 36, premier et deuxième tiret. Ils ne peuvent être réutilisés pour le conditionnement des viandes.

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