JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 5. - Les candidats font connaître au moment de l'inscription la langue vivante choisie à la troisième épreuve écrite d'admissibilité. Ils précisent, le cas échéant, l'autre langue choisie à l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.


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Version 1

Art. 5. - Les candidats font connaître au moment de l'inscription la langue vivante choisie à la troisième épreuve écrite d'admissibilité. Ils précisent, le cas échéant, l'autre langue choisie à l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.