JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 4. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


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Art. 4. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.