Article 8
L'article CH 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article CH 7
« Galeries techniques
« Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l'article CH 5 § 1 situés à l'extérieur d'une part et les bâtiments accessibles au public d'autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux.
« Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure ou EI 60. »
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