JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 8

Article 8

L'article CH 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article CH 7
« Galeries techniques

« Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l'article CH 5 § 1 situés à l'extérieur d'une part et les bâtiments accessibles au public d'autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux.
« Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure ou EI 60. »


Historique des versions

Version 1

L'article CH 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article CH 7

« Galeries techniques

« Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l'article CH 5 § 1 situés à l'extérieur d'une part et les bâtiments accessibles au public d'autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux.

« Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure ou EI 60. »