Article 6
L'article CH 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article CH 5
« Installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW
« § 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
« Le local respecte les dispositions de l'article CO 28 § 1 relatif aux locaux à risques importants.
« Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions de l'article GZ 9. Dans les autres cas, les appareils ou groupement d'appareils doivent être placés dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre I er de l'arrêté visé à l'article CH 2.
« En complément de ces dispositions, l'accès à ces locaux peut s'effectuer dans les conditions suivantes, selon le cas :
«-lorsque ces locaux ne comportent qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
«-lorsque ces locaux comportent un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 § 1 et équipé de deux portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-porte ou E 30-C. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
« § 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d'un local, en terrasse ou au sol à l'extérieur du bâtiment.
« L'installation des appareils respecte les dispositions de l'article GZ 9 lorsqu'ils sont alimentés en gaz combustibles.
« Dans les autres cas, l'installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l'article GZ 9 en ce qui concerne les règles d'implantation et d'isolement. »
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