JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 15

Article 15

Les dispositions de l'article CH 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article CH 27
« Calorifugeage

« Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.
« Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article CH 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article CH 27

« Calorifugeage

« Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

« Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis. »