Article 15
Les dispositions de l'article CH 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article CH 27
« Calorifugeage
« Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.
« Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis. »
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