JORF n°0214 du 14 septembre 2021

Article 1

Article 1

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Modification des proportions des cépages pour la récolte 2021 en Crémant de Limoux

Résumé En 2021, les proportions de cépages pour le Crémant de Limoux sont ajustées pour aider les vignerons touchés par les conditions climatiques.

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° Au 2° du V, la proportion de cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 %. La proportion du cépage chenin B est comprise entre 10 % et 50 % de l'encépagement.
2° Au b du 1° du IX, les règles relatives à l'assemblage des vins sont modifiées comme suit :
a) Pour les vins blancs :

« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 50 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. » ;

b) Pour les vins rosés :

« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. »


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :

1° Au 2° du V, la proportion de cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 %. La proportion du cépage chenin B est comprise entre 10 % et 50 % de l'encépagement.

2° Au b du 1° du IX, les règles relatives à l'assemblage des vins sont modifiées comme suit :

a) Pour les vins blancs :

« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;

« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;

« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;

« - la proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 50 % ;

« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. » ;

b) Pour les vins rosés :

« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;

« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;

« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;

« - la proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;

« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. »