JORF n°0214 du 14 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du cahier des charges de l'AOC Picpoul de Pinet pour la récolte 2021

Résumé Les règles pour faire du vin Picpoul de Pinet en 2021 changent à cause du mauvais temps en avril, avec de nouvelles exigences sur le sucre des raisins, la production des jeunes vignes, les déclarations et les vignes gelées.

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Picpoul de Pinet » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° Le a du 2° du VII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 185 grammes par litre de moût ».
2° Le 1° du VIII du chapitre 1er est complété des dispositions suivantes :
« c) Pour les vignes en 3e feuille le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare. »
3° Le premier tiret du 2° du VIII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« - des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

4° Au I du chapitre 2 :

- la date limite de déclaration d'affectation parcellaire est fixée au 31 juillet ;
- le 8 est complété des dispositions suivantes : « - la liste des parcelles touchées par le gel de 2021 qui nécessitent une reformation des ceps. »


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Picpoul de Pinet » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :

1° Le a du 2° du VII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 185 grammes par litre de moût ».

2° Le 1° du VIII du chapitre 1er est complété des dispositions suivantes :

« c) Pour les vignes en 3e feuille le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare. »

3° Le premier tiret du 2° du VIII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« - des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

4° Au I du chapitre 2 :

- la date limite de déclaration d'affectation parcellaire est fixée au 31 juillet ;

- le 8 est complété des dispositions suivantes : « - la liste des parcelles touchées par le gel de 2021 qui nécessitent une reformation des ceps. »