JORF n°0214 du 14 septembre 2021

Arrêté du 1er septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;

Vu le décret n° 2015-541 du 15 mai 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picpoul de Pinet » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Picpoul de Pinet » ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cahier des charges de l'AOC Picpoul de Pinet pour la récolte 2021

Résumé Les règles pour faire du vin Picpoul de Pinet en 2021 changent à cause du mauvais temps en avril, avec de nouvelles exigences sur le sucre des raisins, la production des jeunes vignes, les déclarations et les vignes gelées.

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Picpoul de Pinet » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° Le a du 2° du VII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 185 grammes par litre de moût ».
2° Le 1° du VIII du chapitre 1er est complété des dispositions suivantes :
« c) Pour les vignes en 3e feuille le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare. »
3° Le premier tiret du 2° du VIII du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« - des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

4° Au I du chapitre 2 :

- la date limite de déclaration d'affectation parcellaire est fixée au 31 juillet ;
- le 8 est complété des dispositions suivantes : « - la liste des parcelles touchées par le gel de 2021 qui nécessitent une reformation des ceps. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires,

T. Roche

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini