JORF n°0212 du 13 septembre 2015

Article 22

Article 22

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont affectés au service des essences des armées par leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont affectés pour emploi dans leur organisme de formation respectif et pour administration à la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation.


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Version 1

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont affectés au service des essences des armées par leur armée ou formation rattachée d'origine.

Ils sont affectés pour emploi dans leur organisme de formation respectif et pour administration à la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation.