JORF n°0212 du 13 septembre 2015

Titre II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Article 22

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont affectés au service de l'énergie opérationnelle par leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont affectés pour emploi dans leur organisme de formation respectif et pour administration à la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation.

Article 23

Le stage de formation vise à faire acquérir aux futurs ingénieurs militaires des essences une connaissance technique et économique du milieu pétrolier.
L'inscription au stage de formation est réalisée par la direction du service de l'énergie opérationnelle.
Le directeur du service de l'énergie opérationnelle décide, pour les candidats admis, du choix du stage de formation ainsi que de l'option dans laquelle ils sont inscrits.

Article 24

Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Article 25

Ils sont notés, conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu des résultats et de l'évaluation des acquis obtenus à l'issue de leur formation.

Article 26

Les officiers qui, à l'issue de leur formation n'ont pas obtenu le titre d'ingénieur de l'IFP School, ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Article 27

Ceux dont la scolarité a été interrompue pour raison de santé pendant une durée telle que leur formation ne puisse être validée par l'obtention du titre d'ingénieur de l'IFP School peuvent être admis par le directeur du service de l'énergie opérationnelle à prolonger leurs études après avis médical.
Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.

Article 28

Les officiers qui ont réussi leur scolarité et obtenu le titre d'ingénieur de l'IFP School sont admis d'office par arrêté du ministre de la défense dans le corps des ingénieurs militaires des essences avec le grade d'ingénieur principal à la date du 1er août de l'année de fin de scolarité.
Les officiers admis dans le corps sont déclarés titulaires du diplôme technique des essences à la date d'intégration.

Article 29

Le classement des candidats est déterminé par la moyenne générale obtenue pendant la formation à l'IFP School.

Article 30

Le ministre de la défense arrête la liste d'admission dans le corps des ingénieurs militaires des essences par ordre de mérite.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.