JORF n°0210 du 11 septembre 2015

Article 3

Article 3

I. - Ont directement accès, à raison de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération culturelle, universitaire et de l'enseignement supérieur et des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération universitaire, des services consulaires, dans les ambassades et consulats de France à l'étranger, uniquement pour les dossiers relevant de leur circonscription ;
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités dans les établissements d'enseignement supérieur ou de formation conventionnés avec le ministère des affaires étrangères, uniquement pour l'accès aux dossiers les concernant.
II. - Les agents individuellement désignés et spécialement habilités du département de l'orientation et de la vie des campus du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent ‎être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 à raison de leurs attributions ‎respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.


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Version 1

I. - Ont directement accès, à raison de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération culturelle, universitaire et de l'enseignement supérieur et des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ;

2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération universitaire, des services consulaires, dans les ambassades et consulats de France à l'étranger, uniquement pour les dossiers relevant de leur circonscription ;

3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités dans les établissements d'enseignement supérieur ou de formation conventionnés avec le ministère des affaires étrangères, uniquement pour l'accès aux dossiers les concernant.

II. - Les agents individuellement désignés et spécialement habilités du département de l'orientation et de la vie des campus du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent ‎être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 à raison de leurs attributions ‎respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.