JORF n°0240 du 15 octobre 2011

Article 2

Article 2

Les services de l'Etat chargés de la gestion des crédits du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ainsi que le fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnels, en tant qu'organisme intermédiaire associé à la mise en œuvre de ces financements, peuvent recourir au régime de forfaitisation visé à l'article 1er.
Ces dépenses sont justifiées par toute pièce comptable et non comptable disponible, conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.


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Version 1

Les services de l'Etat chargés de la gestion des crédits du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ainsi que le fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnels, en tant qu'organisme intermédiaire associé à la mise en œuvre de ces financements, peuvent recourir au régime de forfaitisation visé à l'article 1er.

Ces dépenses sont justifiées par toute pièce comptable et non comptable disponible, conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.