JORF n°0240 du 15 octobre 2011

Arrêté du 1er septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen modifié par le règlement (CE) n° 396/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 6324-1, L. 6325-1, L. 6332-14, R. 6332-78 et R. 6332-79 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 modifié par le décret n° 2011-92 du 21 janvier 2011 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;

Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;

Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature,

Arrête :

Article 1

Pour les seules opérations relevant du régime des subventions, la participation du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi », pour le financement du forfait horaire mentionné aux articles L. 6332-14 et R. 6332-79 du code du travail peut être calculée sur une base forfaitaire de 9,15 euros au bénéfice des organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à la section III du chapitre II du titre III du livre III de la partie 6 du code du travail.
Le coût total éligible des opérations sélectionnées dans le cadre de ce régime de forfaitisation sera établi à hauteur du nombre d'heures prises en charge par l'organisme, selon les modalités prévues aux articles R. 6332-25 et suivants du code du travail, rapporté à un barème unitaire de 9,15 euros.

Article 2

Les services de l'Etat chargés de la gestion des crédits du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ainsi que le fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnels, en tant qu'organisme intermédiaire associé à la mise en œuvre de ces financements, peuvent recourir au régime de forfaitisation visé à l'article 1er.
Ces dépenses sont justifiées par toute pièce comptable et non comptable disponible, conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Article 3

Ces dispositions sont applicables à toute opération sélectionnée à compter de la date de publication du présent arrêté, sans considération de son coût total éligible ou du montant de la participation communautaire.

Article 4

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot