JORF n°0203 du 3 septembre 2009

Article 5

Article 5

Un livret de formation est établi, pour chaque candidat, par l'établissement de formation. Il atteste du cursus de formation suivi tant en établissement de formation qu'en milieu professionnel.
Il retrace l'ensemble des dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.


Historique des versions

Version 1

Un livret de formation est établi, pour chaque candidat, par l'établissement de formation. Il atteste du cursus de formation suivi tant en établissement de formation qu'en milieu professionnel.

Il retrace l'ensemble des dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.