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Arrêté du 1er octobre 2018

Article 5

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 8 octobre 2018

Toute saisine relative à une situation individuelle, lorsqu'elle émane de l'intéressé, fait l'objet d'une réponse confidentielle du comité adressée à l'auteur de la saisine. Il appartient à celui-ci, en cas de conflit d'intérêts, d'informer sans délai le chef du service de l'IGJS de la teneur de cet avis.
Lorsqu'elle émane du chef du service de l'IGJS, le membre du corps concerné est informé de cette saisine et mis à même de présenter ses observations au comité s'il le souhaite ; il reçoit transmission de l'avis du comité.
Pour toute saisine portant sur une question déontologique d'ordre général, l'avis du comité est transmis à l'organisation syndicale à l'origine de la saisine et, en toute hypothèse, au chef du service de l'IGJS. Ce dernier peut décider de porter cet avis à la connaissance de l'ensemble des membres du corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du lundi 8 octobre 2018 au samedi 26 décembre 2020