JORF n°0237 du 11 octobre 2012

Article 2

Article 2

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas une campagne viticole.


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Version 1

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas une campagne viticole.