JORF n°0081 du 6 avril 2016

Article 5

Article 5

Le bureau de la commission nationale peut désigner, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission nationale, à qui les services ministériels (département de conseil et d'appui aux instances nationales, DGRH A2-2) font parvenir les dossiers de candidature.


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Version 1

Le bureau de la commission nationale peut désigner, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission nationale, à qui les services ministériels (département de conseil et d'appui aux instances nationales, DGRH A2-2) font parvenir les dossiers de candidature.