Arrêté du 1er mars 2016

Article 1

Créé le 1 juillet 2018

Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-21 du code du travail sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation :

- les organismes remplissent les conditions prévues par les documents de référence du COFRAC applicables et notamment le document d'exigences spécifiques établi pour le mesurage des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;
- le responsable technique et les techniciens de mesures disposent des connaissances et compétences sur :

  • les fondements de la radiométrie et de la spectroradiométrie ;
  • les méthodologies de mesurage et la mise en œuvre de l'instrumentation ;
  • la méthode d'évaluation des risques d'exposition en milieu de travail ;
  • la signification des valeurs limites d'exposition ;
  • la réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4722-21 (T) Code du travailart. R4724-1 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018